20 avril 2011

Journée des prisonniers palestiniens
Des histoires derrière les portes verrouillées

mardi 19 avril 2011 -
PCHR - Communiqué


Entre 1967 et 1988, plus de 600 000 Palestiniens ont été détenus dans les prisons israéliennes pendant une semaine ou plus, c’est-à-dire environ le cinquième de la population totale.
 
(JPG)
Amal Abdul-Allah, 44 ans, de Tulkarem. Son père a été emprisonné pendant 17 ans.
Son époux a été arrêté, et libéré en 1983.
Son frère et son neveu ont été arrêtés.
Depuis février 2009, son troisième fils, Oudai, est en prison.
Chaque année, le 17 avril, la Journée des prisonniers palestiniens est commémorée afin de soutenir et de reconnaître les Palestiniens actuellement emprisonnés en Israël.
Depuis 1979, cette date marque la libération de prisonniers palestiniens par Israël en 1974 dans le cadre d’un échange de prisonniers. Entre 1967 et 1988, plus de 600 000 Palestiniens ont été détenus dans les prisons israéliennes pendant une semaine ou plus, c’est-à-dire le cinquième environ de la population totale. En outre, depuis le début de la Deuxième Intifada Al-Aqsa en 2000, Israël a gardé en détention 70 000 autres personnes, portant ainsi à 760 000 le nombre total de Palestiniens qui ont été enfermés en Israël depuis 1967.
Actuellement, il y a environ 6500 Palestiniens emprisonnés en Israël, dont 251 enfants et 37 femmes. Ces prisonniers sont enfermés dans 17 centres d’enquêtes et de détention et prisons, à travers Israël. De plus, 241 détenus administratifs et 14 députés du Conseil législatif palestinien sont emprisonnés en Israël.
Le PCHR note avec une préoccupation particulière le grand nombre de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire auxquelles ces prisonniers sont soumis durant leur détention en Israël. En particulier, les violations des articles 7, 9 et 10 (*) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont Israël est un État partie. En outre, en vertu des règlements militaires israéliens appliqués dans les territoires palestiniens occupés (TPO), les enfants palestiniens sont traités comme des adultes dès l’âge de 16 ans. Ceci en violation flagrante de la Convention des Nations-Unies des droits de l’enfant qui stipule en son article 1er qu’un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans. Israël est signataire de cette Convention. Conséquence de ses règlements, les enfants sont soumis au même régime pénitentiaire que les prisonniers adultes.
Les prisonniers dans les prisons israéliennes sont souvent soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et notamment à de mauvaises conditions de détention, au refus d’accès à un avocat ou au refus des visites de la famille, à la privation de soins et à bien d’autres politiques qui violent les droits de la personne. Le Comité des Nations-Unies contre la torture a critiqué Israël pour n’avoir pas procédé à des enquêtes crédibles et efficientes sur les allégations de torture. Les prisonniers qui sont en détention administrative sont confrontés à cette pression supplémentaire de ne pas savoir quand, et si, ils vont être libérés ; la loi israélienne sur la détention administrative permet d’arrêter les personnes sans la moindre accusation de crime, et leur détention est prolongeable de six mois.
Le Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR) note avec inquiétude qu’aucun des environ 700 Gazaouis dans les prisons israéliennes n’a été autorisé à recevoir de visites depuis près de quatre ans. Non seulement ces prisonniers n’ont pas droit aux visites, mais ils ne sont pas davantage autorisés à communiquer par téléphone ou par courriel avec leurs parents ou relations. Ce n’est que de temps en temps, et sporadiquement, que ces prisonniers peuvent communiquer par lettres. L’interdiction globale des visites des familles exacerbe les conditions déjà difficiles de l’internement et constitue une violation de la législation internationale relative aux droits des personnes.
Le PCHR commémore la Journée des prisonniers palestiniens notamment en publiant neuf histoires recueillies auprès de membres des familles de prisonniers. Ces histoires soulignent les difficultés gratuites imposées à la fois aux prisonniers et à leurs familles.
Des récits derrière les portes verrouillées :
(*)
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
Entrée en vigueur : le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49
  • Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
  • Article 9
    • 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
    • 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
    • 3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
    • 4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
    • 5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
  • Article 10
    • 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
    • 2.
      • a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées ;
      • b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
    • 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
17 avril 2011 - Centre palestinien pour les droits de l’homme - Ref : 34/2011 - traduction : JPP

Aucun commentaire: