Le droit de résister à l’occupation et à l’agression |
[ 23/01/2010] |
Par Mounir Chafiq
Le droit de résister à l’occupation étrangère et le droit de résister à l’agression militaire extérieure prennent leur source dans le droit à l’auto-défense tant au niveau du peuple que de la communauté et de l’individu. De même, ils prennent leur source dans le droit à l’égalité des peuples quant à la souveraineté sur leur pays et l’illégalité de l’agression extérieure armée contre cette souveraineté ainsi que l’illégalité de piétiner celle-ci en transformant cette agression en occupation permanente ou temporaire. Je considère l’agression militaire extérieure comme étant un acte contraire aux droits des peuples. Elle est illégale du point de vue du droit international qui repose sur des traités conclus entre les pays du monde entier afin de poser les bases de la paix et de la coexistence entre ces pays. Sans cela, il règnerait les guerres et le chaos. Le fort pourrait légalement agresser le faible et disposer de lui conformément à la loi du plus fort qui ressemble à la loi de la jungle. C’est pour cela qu’eut lieu un accord mondial, entre tous les pays y compris les grandes puissances, les pays colonisateurs et les pays impérialistes, qui ont pratiqué, et qui continuent de pratiquer, la politique du plus fort et de la domination. Ces accords rendent illégales l’agression, la colonisation et l’occupation des terres des autres. L’objectif est de délégitimer l’agression d’un peuple par un autre ou d’un pays par un autre tant que tous reconnaitront l’égalité, la coexistence et la coopération. Sinon, il règnerait le chaos et on retournerait à la loi de la jungle. Il est vrai que les grandes puissances qui ont usé, et qui continuent d’user, de la force militaire, ou de pratiquer la politique du plus fort, afin d’imposer leurs objectifs aux autres, ont approuvé et signé ces accords. Cela a contraint les grandes puissances à avoir recours à la politique des deux poids deux mesures concernant le droit international. Les grandes puissances ont installé ce droit pour réguler les relations entre elles et pour protéger leurs intérêts et leurs zones d’influence d’une part ; et d’autre part elles étaient obligées de l’accepter sous la pression des autres peuples - la majorité des peuples du monde - qui ont un intérêt sûr à rendre illégales l’agression militaire et l’occupation en dehors de la légalité internationale. Il est important de souligner que l’adoption du droit international, avec le droit à la légitime défense et l’égalité entre les peuples, oblige à reconnaitre le droit à la résistance dans toutes ses variétés. Notamment, la résistance armée du peuple qui est exposé à une agression militaire extérieure ou qui vit sous l’occupation étrangère ; que cette occupation soit colonialiste ou néo-colonialiste, ou que ce soit une colonisation de peuplement, ou bien par des traités colonialistes qui lui ont été imposés par la force ou par une guerre d’occupation. Ce droit à la résistance armée, ou à la résistance sous toutes ses formes, a aussi été énoncé dans les accords et toutes les normes internationales, notamment dans la Charte des Nations Unies. En d’autres termes, il est du droit du peuple opprimé ou de l’Etat agressé par un autre de résister à une agression militaire ou à une occupation résultant d’une agression militaire (l’occupation et le blocus représentent une agression militaire continue). Ce droit rejoint le principe de justice et les principes de la liberté et de la dignité visant à l’établissement d’un système mondial qui sorte vraiment du monde de la jungle ou du monde des requins des océans. Ainsi est considérée la justice de cette cause qui a engendré la résistance armée et son soutien mondial. Elle est considérée comme une partie de la justice mondiale qui reflète l’intérêt et le bien des peuples. Source : With Resistance Traduction : Souad Khaldi |
23 janvier 2010
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