Mis en examen pour crime et laissé en liberté
Le viol est défini par l’article 222-23 du Code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». La peine encourue est de quinze ans pour ce crime.
Suivent les circonstances aggravantes, qui sont hélas fréquentes avec ce crime. C’est l’article 222-24, qui porte la peine de réclusion criminelle à vingt ans : agression entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, ou commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable, ou par un ascendant ou sous la menace d’une arme. La liste est longue et le Code pénal devient un défilé d’horreurs. On arrive au 11° : « Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »
La procédure repose sur la plainte d’une ex-compagne pour des faits ayant eu lieu entre 2003 et 2007, si j’en crois les dépêches. La police reçoit la plainte et prend les dépositions. Plusieurs années après les faits, tout résulte des récits. Les enquêteurs font une confrontation, qui n’apporte rien. Le procureur décide d’ouvrir une information judiciaire et saisit un juge d’instruction. Celui-ci notifie les charges, ce qu’est la mise en examen. La personne reste présumée innocente, mais comme des charges sont réunies contre elle, la loi lui reconnait des droits : elle ne peut plus être entendue que par un juge ; elle a accès aux pièces du dossier ; elle a droit aux services d’un avocat. La phase judicaire de l’enquête commence.
Vient le second problème : que faire de la personne mise en examen ? Le plus simple : elle reste libre. Elle répondra aux convocations de la justice, et son sort se jouera un jour devant le tribunal. Si le maintien de la liberté pur et simple parait un peu juste, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut prononcer un contrôle judiciaire, qui compote une ou plusieurs mesures, issues de la longue liste de l’article 138 du Code de procédure pénale.
Et si ces mesures paraissent insuffisantes, est alors possible le recours à la détention provisoire, prononcée par le JLD. Voici l’article 144 du Code de procédure pénale.
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
« 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
« 4° Protéger la personne mise en examen ;
« 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
« 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
« 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle ».
Dans une affaire mal engagée, jouent souvent le 1° et le 2°, mais la véritable marge de manœuvre se trouve avec le 7° : « Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ». Autant dire que lorsque les faits relèvent du viol aggravé, un des crimes les plus graves punis par 20 ans de réclusion, on est très proche du trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. Et les dénégations de la personne mise en examen ne suffisent pas à écarter l’application du texte, c’est une évidence.
Quel avenir pour ce genre de dossier ? Impossible de répondre, il n’y a que des cas particuliers. Ca peut faire pschitt ou aller jusqu’aux assises, avec arrestation après la condamnation. Il y a tout de même un indice. La décision a été du juge d’instruction, mais le parquet n’avait pas demandé le mandat de dépôt, ce qui permet de penser qu’il reste un spectre large pour la présomption d’innocence.
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